New LOGO Mondevis-dassurance

Règlement Général sur la Protection de Données

Le règlement général sur la protection des données (RGPD, ou encore GDPR, de l’anglais « General Data Protection Regulation »), officiellement appelé règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du  relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, est un règlement de l’Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel1. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l’Union européenne.

Après quatre années de négociations législatives, ce règlement a été définitivement adopté par le Parlement européen le . Ses dispositions sont directement applicables dans l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne à compter du .

Ce règlement remplace la directive sur la protection des données personnelles 95/46/CE adoptée en 1995.

Les principaux objectifs du RGPD sont d’accroître à la fois la protection des personnes concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation des acteurs de ce traitement. Ces principes pourront être appliqués grâce à l’augmentation du pouvoir des autorités de contrôle.

Contexte

En , la Commission européenne a proposé une réforme globale des règles en matière de protection des données personnelles dans l’Union européenne. Cette réforme comporte deux volets :

  • la mise à jour et la modernisation des principes énoncés dans la directive européenne de 1995 sur la protection des données, sous la forme de ce règlement général sur la protection des données1
  • la rédaction d’une nouvelle Directive relative à la protection des données à caractère personnel dans le cadre des activités policières et judiciaires2.

L’objectif de ce nouveau règlement est de « redonner aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles, tout en simplifiant l’environnement réglementaire des entreprises »1.

Le Parlement européen a modifié ce règlement et l’a adopté le  en 1re lecture3. Les négociations se sont poursuivies entre les délégations de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne et ont pris fin le . Le projet de règlement a été voté en Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) le 4,5. La France a transposé le règlement dans une loi adoptée le 6

Le règlement européen a été publié le  dans le Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication7.

Ce règlement, applicable à partir du , est « obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre »8. Le scandale Facebook-Cambridge Analytica, autour du vol, puis de l’analyse et de la réutilisation manipulatrices de données personnelles, à des fins électorales, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, éclate peu de temps avant sa mise en application. On constatera aussi l’existence d’entreprises comme Aggregate IQ (entreprise-sœur, canadienne, de Cambridge Analytica, créé par la même maison-mère) qui utilisent le big data (y compris des données personnelles illégalement acquises sur les comptes Facebook de 87 millions d’internautes) pour produire des messages électoraux trompeurs et ciblés empêchant le libre arbitre des électeurs de s’exercer9,10,11.

Principales dispositions

Le règlement contient des confirmations ou des évolutions, avec des principes clés, tels que12,13 :

Principales dispositions du règlement
Principe-clé et article Description
Le cadre harmonisé Il y a désormais un seul ensemble de règles relatives à la protection des données, directement applicable dans tous les États membres de l’Union européenne, atténuant ainsi la fragmentation actuelle des lois nationales de protection des données.
L’application extra-territoriale (article 3) Le règlement s’inscrit dans les dispositions juridiques bénéficiant de l’extraterritorialité du droit européen. Il s’applique aux entreprises établies en dehors de l’Union européenne qui traitent les données relatives aux activités des organisations de l’UE. Les sociétés non européennes sont également soumises au règlement dès qu’elles ciblent les résidents de l’UE par le profilage ou proposent des biens et services à des résidents européens.
Le consentement « explicite » et « positif » Les entreprises et organismes doivent donner aux citoyens davantage de contrôle sur leurs données privées, notamment via l’acceptation des cookies sur les sites internet et sur le contrôle de l’utilisation qui est faite des données que les internautes envoient dans les formulaires de contact. Par exemple, il n’est plus possible que la case « j’accepte de recevoir la newsletter » soit pré-cochée lors de l’envoi d’un formulaire de contact dans lequel l’e-mail est renseigné.
Transparence des informations et modalités de l’exercice des droits (article 12)

Les obligations d’information et de réponses à l’exercice individuel des droits qui incombent aux responsables de traitements doivent être mises en œuvre de façon transparente (notamment : claire, simple, aisément accessible ; a priori écrite ; gratuite)14.

Par principe, le délai de réponse à l’exercice de droits est fixé à un mois. La seule réserve étant le caractère excessif ou infondé de la demande.

Le droit d’accès (article 15) « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel » ainsi que d’autres informations (notamment leurs finalités, destinataires, source et l’existence d’un profilage)15.
Le droit de rectification (article 16)

« La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes » ou incomplètes16.

Ce droit est à rapprocher de l’obligation pour le responsable de traitement de traiter « des données exactes et, si nécessaire, tenues à jour ». (article 5, d) du RGPD)

Le droit à l’effacement (version allégée du droit à l’oubli) (article 17) La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais pour 6 motifs17. Ceci ne représente cependant pas un droit « absolu »[C’est-à-dire ?].
Le droit à la portabilité des données personnelles (article 20)

Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement. Lorsque la personne concernée exerce son droit à la portabilité des données en application du paragraphe 1, elle a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible.

Ce droit ne peut s’appliquer que si la base juridique du traitement (article 6 du RGPD) est le consentement ou le contrat.

Le droit d’opposition (article 21) « La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. » 18
Le profilage (article 22) Toute personne a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire. Il y a cependant certaines exclusions, par exemple si la décision est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et un responsable du traitement.
Les principes de « protection des données dès la conception » et de « sécurité par défaut » (article 25) Le règlement européen définit le principe de « protection des données dès la conception » (en anglais : Privacy by design) qui impose aux organisations de prendre en compte des exigences relatives à la protection des données personnelles dès la conception des produits, services et systèmes exploitant des données à caractère personnel. De plus, le règlement consacre la nouvelle règle de la « sécurité par défaut » qui impose à toute organisation de disposer d’un système d’information sécurisé.
Les notifications en cas de fuite de données (article 33) En cas de risque pour les personnes concernées, les entreprises et les organismes sont tenus de notifier dès que possible l’autorité nationale de protection en cas de violations de données. Lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, alors ces dernières doivent également en être informées. Cette notification doit être effectuée sans délai injustifié, et idéalement, dans les 72 heures suivant la découverte de la violation. Ce délai permet à l’autorité de prendre les mesures nécessaires pour évaluer la gravité de l’incident et de conseiller l’entreprise sur les étapes à suivre19.
La possibilité de désigner un délégué à la protection des données20 (article 37-1)

Cette désignation est obligatoire lorsque :

  • « le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle » (article 37-1.a) ;
  • « les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées » (article 37-1.b) ;
  • « les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9 et de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10. » (article 37-1.c) Sont ainsi visées les données « sensibles » dont notamment celles relatives à l’état de santé des personnes, leur état de fragilité, ou encore les données à caractère personnel relatives aux infractions et condamnations.
Les missions du délégué à la protection des données Le délégué à la protection des données doit être associé à toutes les questions de protection des données à caractère personnel. Ses principales missions sont de contrôler le respect du règlement, de conseiller le responsable des traitements sur son application et de faire office de point de contact avec l’autorité de contrôle, de répondre aux sollicitations de personnes qui souhaitent exercer leurs droits. La CNIL recommande que le délégué élabore et présente au niveau le plus élevé de l’organisme un rapport régulier (par exemple, annuel) sur ses activités.
L’étude d’impact sur la vie privée (article 35) Toutes les activités qui peuvent avoir des conséquences importantes en matière de protection de données personnelles doivent être précédées d’une étude d’impact sur la vie privée qui doit aussi prévoir les mesures pour diminuer les conséquences possibles des dommages potentiels relatifs la protection des données personnelles. Le responsable du traitement consulte l’autorité de contrôle préalablement au traitement lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données effectuée au titre de l’article 35 indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque.
Responsabiliser les entreprises Le principe de responsabilité fait également son apparition. Son objectif est de responsabiliser les entreprises, qui n’auront plus à contacter une autorité de contrôle pour demander une autorisation de traitement sur des données personnelles. En contrepartie, elles devront être en mesure à tout moment d’apporter les preuves qu’elles respectent le règlement21.
Les sanctions plus importantes (article 83-6) Le règlement donne aux régulateurs le pouvoir d’infliger des sanctions financières allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel d’une entreprise ou 20 millions d’euros (le montant le plus élevé étant retenu), en cas de non-respect.
La création du Comité européen de la protection des données (articles 68 et suivants) La création du Comité européen de la protection des données (réincarnation de l’ancien article G29) qui a autorité dans tout ce qui concerne l’interprétation du Règlement.
L’élaboration de codes de conduite (article 40) et certifications (article 42) L’élaboration de codes de conduite et certifications destinés à contribuer à la bonne application du présent règlement est encouragée.

Application

Transposition

Étant un règlement européen, le RGPD est obligatoirement et directement applicable à l’ensemble des pays membres de l’Union européenne. Il n’est pas nécessaire de transposer cette réglementation dans le droit national pour la rendre applicable. Le Comité européen de la protection des données (CEPD)22 a été créé afin de permettre une coordination des actions des autorités de contrôle nationales de chaque pays européen et de veiller à la protection des données à caractère personnel.

Toutefois, le règlement prévoyait un renvoi à la réglementation nationale sur un certain nombre d’éléments et certaines dispositions nationales étaient en contradiction avec les nouvelles normes du règlement. Dans le cas de la France, cette dernière a adapté le droit interne, conformément au RGPD, par la loi du  relative à la protection des données personnelles23. Par ailleurs, en prenant l’exemple de la France, cette loi donne à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) des missions supplémentaires et un pouvoir de contrôle et de sanction accrue en matière de protection des données24.

Mise en œuvre

Les organisations doivent pouvoir garantir et prouver leur conformité en matière de protection des données personnelles. Pour les guider, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), l’autorité de surveillance numérique française, conseille six étapes afin de faire face à cette responsabilité accrue25 :

Six étapes pour s’adapter au RGPD selon la CNIL 
Étape Détail
Étape 1 : Nommer un délégué à la protection des données Disposer d’un pilote est indispensable pour gérer les données personnelles collectées par une entreprise. Celui-ci est chargé d’un rôle d’information, de conseil et de contrôle interne.
Étape 2 : Recenser les traitements des données Un registre des traitements des données personnelles est une documentation qui permet de faire le bilan sur l’effet du règlement.
Étape 3 : Définir les actions correctives Afin de respecter les règles en matière de droits et libertés personnels, il est nécessaire de déterminer quelles sont les actions prioritaires à mettre en œuvre. La priorisation est déterminée en fonction du niveau de risque et grâce au registre des traitements.
Étape 4 : Analyser les risques Il convient de gérer au mieux les risques pouvant avoir des conséquences sur la sécurité des données.
Étape 5 : Établir des procédures internes Les procédures internes permettent de constamment assurer la protection des données personnelles. Il faut ici anticiper les événements éventuels pouvant affecter les traitements en cours.
Étape 6 : Tenir une documentation La documentation permet de justifier la conformité d’une entreprise au règlement. Il est également essentiel de fréquemment reconsidérer et ajuster les actions et documents afin de garantir une protection des données durable.

Mise en conformité

Une enquête menée par Harvey Nash (en) et KPMG montre que les entreprises mondiales ne placent pas la mise en conformité avec le RGPD dans leurs priorités. Selon l’enquête, 38 % des entreprises mondiales qui ont répondu admettent qu’elles ne respecteraient probablement pas l’ensemble des dispositions du RGPD pour sa date d’entrée en vigueur le , bien qu’elles aient eu deux ans pour s’y préparer26. Les investissements des entreprises mondiales sont plutôt dirigés vers la cybersécurité à cause d’une augmentation des cyberattaques. D’autre part, la conformité avec le RGPD tend à se compliquer face à une pénurie de personnel compétent dans le domaine des mégadonnées (big data)27.

Non-conformité à la loi

Une étude de cinq universitaires sur les plates-formes de recueil de consentement (CMP) les plus utilisées par les dix-mille sites les plus visités du Royaume-Uni montre que neuf sur dix ne respectent même pas les conditions minimales du cadre légal (l’obligation d’un consentement explicite, la possibilité de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter et l’absence de cases pré-cochées). Les choix de conception de ces outils influencent les décisions des internautes : en n’affichant pas de bouton « Tout refuser » au même niveau que « Tout accepter » (souvent en requérant de cliquer sur une deuxième, voire une troisième fenêtre), la probabilité d’obtenir leur consentement augmente ainsi de près d’un quart28.

Augmentation du nombre de plaintes

Les particuliers ont connaissance de leurs nouveaux droits ce qui se traduit par une augmentation du nombre de plaintes à la suite de l’entrée en vigueur du RGPD. Le principal recours à la plainte porte sur le consentement du traitement des données personnelles29. L’association la Quadrature du Net qui est une association de défense des libertés des citoyens sur internet, a déposé une plainte collective contre les GAFAM30. De la même manière, l’ONG none of your business (NOYB) a également eu recours à la plainte contre des acteurs dominant le marché des réseaux sociaux tels qu’Instagram et WhatsApp dès le  afin « d’exiger un consentement libre pour rejeter l’idée d’une marchandisation de nos données personnelles »31.

Sites inaccessibles aux adresses IP de l’Union européenne

Plusieurs mois après l’entrée en application du RGPD, certains sites restent délibérément inaccessibles aux adresses IP en provenance de l’Union européenne ; c’est le cas d’un millier de sites d’information américains, et d’approximativement un tiers des cent plus importants d’entre eux32. La responsabilité de ce blocage incombe aux sites eux-mêmes, selon les uns, ou à la réglementation européenne, selon les autres33. C’est le cas des journaux en langue anglaise du groupe de presse Tronc (Chicago TribuneLos Angeles Times…) (États-Unis).

Deux tiers des cent plus importants sites d’information américains sont accessibles et se déclarent compatibles avec le RGPD. Certains sites comme Forbes vont même au-delà de l’obligation de pouvoir opter contre la personnalisation des publicités (opt-out) et désactivent par défaut la personnalisation des publicités, afin que ce soit au lecteur d’opter pour (opt-in)[réf. souhaitée].

Sanctions

En cas de non-respect du RGPD, plusieurs sanctions peuvent être appliquées aux entreprises. L’article 5834 du RGPD donne à la CNIL le pouvoir de mettre en place des moyens dissuasifs afin de lutter contre les défauts de conformités se référant aux dispositions du RGPD.

Gradation des sanctions

Les sanctions entraînées par la CNIL sont dites graduelles car elles dépendront de la gravité des actions constatées et qui sont contraires au RGPD. Ces sanctions s’établissent en plusieurs étapes :

  • Étape 1 : Avertissement ou mise en demeure de l’entreprise accompagnés d’un rappel des règles concernant la mise en conformité 35;
  • Étape 2 : Injonction, ordre de cessation immédiate des violations constatées ;
  • Étape 3 : Limitation ou suspension temporaire des traitements ou des flux de données ;
  • Étape 4 : Sanctions administratives pour les entreprises qui n’ont pas respecté l’injonction.

Si les entreprises ou les organismes privés violent une des nouvelles normes du règlement, le RGPD prévoit des sanctions administratives et pénales. Ces sanctions ont surtout un but dissuasif du fait de leurs montants très élevés. L’analyse de la nature, la durée ainsi que de la gravité de la violation permettent de qualifier la sanction administrative qui sera applicable.

Sanctions administratives

L’article 8336 du RGPD liste les conditions qui permettent à la CNIL d’appliquer une sanction administrative aux entreprises ou organismes qui auraient violé une des réglementations du règlement. La CNIL doit veiller à ce que les amendes qui seront imposées soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».

L’une des premières amendes administratives peut atteindre jusqu’à 10 000 000  ou pour une entreprise, jusqu’à 2 % de son chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Le montant retenu concerne toujours le montant de la sanction le plus élevé. Cette amende administrative est appliquée lorsque les manquements aux obligations du RGPD concernent36 :

  • les obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant ;
  • les obligations incombant à l’organisme de certification ;
  • les obligations incombant à l’organisme chargé du suivi des codes de conduite.

En cas d’infraction plus importante et liée au non-respect du RGPD, l’amende administrative pouvant être appliquée peut atteindre jusqu’à 20 000 000  ou dans le cas d’une entreprise, l’amende correspond à 4 % du chiffre d’affaires mondial (le montant le plus important sera là aussi retenu), lorsque les violations concernent les dispositions suivantes de l’article 8336 du RGPD (paragraphe 5) :

  • les principes de base d’un traitement, y compris les conditions applicables au consentement ;
  • les droits dont bénéficient les personnes concernées ;
  • toutes les obligations découlant du droit des États membres adoptées ;
  • le non-respect d’une injonction, d’une limitation temporaire ou définitive du traitement ou de la suspension des flux de données ordonnée par l’autorité de contrôle en vertu de l’article 58.

Un réseau social allemand Knuddels (de) a été condamné par l’autorité allemande de protection de données (le Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (de) Baden-Württemberg) à une amende d’un montant de 20 000 euros à la suite d’une fuite de plus de 2,6 millions de données de ses utilisateurs. Le montant de l’amende a été limité du fait de la transparence du réseau social et sa rapidité pour mettre à jour la sécurité du réseau social37.

De manière générale, au niveau européen, on constate toutefois que les consommateurs ne font remonter qu’un nombre très limité de plaintes auprès des autorités de protection des données. Une étude38 publiée en  estime le taux moyen de plaintes dans 24 pays de l’Union Européenne à 3 pour 10000. En Slovaquie, le taux de plaintes n’est que de 0,17 pour 10000 alors qu’il atteint 8,6 en Irlande.

Sanctions pénales

L’article 8436 du RGPD prévoit également aux États membres de mettre en place des sanctions pénales, afin de compléter le RGPD. Chaque État avait jusqu’au , pour notifier la Commission des dispositions légales qu’ils appliqueraient.

En France, selon l’Article 226-16 du Code pénal39, les sanctions pénales applicables peuvent atteindre jusqu’à 300 000  d’amende et entrainer jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.

Dommages et intérêts et déficit d’image

D’autres sanctions supplémentaires peuvent être ajoutées aux sanctions administratives et pénales, en cas de violation de l’une des dispositions du RGPD. En effet, toute personne lésée par le comportement des responsables ainsi que par un traitement des données non conforme au RGPD a la possibilité d’attaquer en justice l’organisme en faute40. Cette action en justice peut entraîner le versement de dommages et intérêts.

Par ailleurs, le non-respect du RGPD peut affecter l’image et la réputation des entreprises ou organisations fautives41.

Critiques

La mise en œuvre du règlement général sur la protection des données a causé un bouleversement dans beaucoup d’entreprises, en premier lieu les grandes entreprises travaillant directement ou indirectement dans le secteur de la donnée. Qu’il s’agisse des GAFAM, des entreprises du secteur publicitaire pour qui l’utilisation des données personnelles est une part essentielle de leur travail, du secteur public, ou encore des PME qui doivent gérer les données personnelles de leurs salariés. Si certaines entreprises comme Apple se disent en accord avec le RGPD (mise en œuvre d’un bouton bleu qui montre à l’utilisateur quand Apple42 utilise ses données, ainsi que des options « supprimer mes données personnelles/supprimer mon compte » sur leur site en ligne), d’autres comme Facebook43 pourraient recevoir de lourdes amendes en raison de failles évidentes dans la protection des données de leurs utilisateurs.

De plus sur certains points, comme la vérification d’identité d’un utilisateur ayant oublié ses identifiants par un fournisseur, le règlement n’est pas précis, ce qui a pour conséquence une vérification insuffisante, facilitant le piratage44 ou inversement des demandes de données plus sensibles (copie de passeport, par exemple) que celles détenues45.

Compatibilité entre RGPD et le CLOUD Act

Le CLOUD Act est la loi fédérale des États-Unis qui permet en particulier aux services judiciaires de contraindre les fournisseurs de services établis aux États-Unis, à fournir des données stockées sur des serveurs, qu’ils soient situés aux États-Unis ou dans des pays étrangers. Il entre en conflit avec un règlement de la législation Européenne — le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) — entré en vigueur le 25 mai 201846.

Selon Nathalie Devillier, professeure en droit du numérique à l’école du management de Grenoble, « Le Cloud Act offre un cadre légal à la saisie de documents, de mails, en bref de toutes les communications captées à l’étranger par les serveurs des sociétés américaines »47.

Cette législation américaine s’impose aux GAFAM comme aux entreprises étrangères (ex. : OrangeAltice) ayant une activité aux États-Unis48. Cela crée un risque de souveraineté sur des données sensibles. A titre d’exemple, les données de santé françaises sont hébergées par Microsoft et le gouvernement français envisage de les rapatrier vers un opérateur de services français ou européen49.

En 2020, un nouveau problème se pose en France avec l’hébergement, sur les serveurs d’Amazon, des attestations des prêts garantis par l’État (PGE) aux entreprises pendant la pandémie Covid-19, questionnant ainsi la notion de souveraineté numérique de la France et suscitant l’inquiétude quant à l’accès de ces informations50. Selon Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne, ce marché a été attribué à Amazon sans appel d’offres par Bpifrance50.

Pour les données les plus sensibles des administrations, le gouvernement français a fait le choix d’un système de nuage informatique d’État. C’est-à-dire que l’infrastructure sera gérée par l’État lui-même sur des serveurs en nuages qui lui appartiennent et dont il a l’entière maîtrise51.

Pour les données moins sensibles, l’État aura recours à un cloud géré par un prestataire extérieur mais sur des machines exclusivement dédiées51.

Les autorités françaises travaillent à mettre au point un dispositif qui permettrait aux entreprises françaises d’être prévenues si la justice américaine cherche à accéder à certaines de leurs données stratégiques stockées dans les serveurs d’opérateurs américains52.

Selon l’autrichien Maximillian Schrems, qui est parvenu à faire annuler, en juillet 2020, l’accord « Privacy Shield » relatif aux règles de transfert des données personnelles hors d’Europe, « jusqu’à présent, les entreprises américaines ont ignoré le droit européen chaque fois qu’il y a eu un conflit entre le droit de l’Union européenne et les lois des États-Unis […]. Il peut être nécessaire de construire des alternatives européennes »53.

Compatibilité entre RGPD et blockchains

D’autres acteurs, comme l’Observatoire et forum EU Blockchain54,55, ont soulevé certaines oppositions entre le RGPD et les blockchains, des technologies de base de données distribuées reposant le plus souvent sur de multiples acteurs. En effet, ces technologies impliquent généralement que les données enregistrées sur ces chaines ne puissent être modifiées a posteriori, dans un but d’infalsifiabilité et de transparence, n’autorisant que l’ajout de données. De prime abord, ceci va à l’encontre du droit à l’effacement évoqué dans le RGPD, qui nécessite a priori un droit à la suppression des données personnelles. Cependant, des stratégies telle que l’inscription de données chiffrées dans le registre de la chaîne puis la destruction de la clé permettant leur déchiffrement pourrait répondre au droit à l’oubli tel qu’envisagé dans le RGPD, la CNIL a par exemple suggéré qu’une telle stratégie pourrait être une solution56. D’autres questions restent en suspens, comme l’identification des acteurs tels que définis par le RGPD dans le contexte d’une blockchain publique où la participation au réseau est ouverte et ne requiert pas de permission.

Développement du big data

À l’échelle mondiale, des auteurs[Qui ?] voient le RGPD comme une perte de compétitivité pour les entreprises européennes. En effet, celles-ci doivent pour beaucoup investir dans la protection des données personnelles, pendant qu’il n’existe aucun règlement similaire[Quand ?] dans des pays comme les États-Unis57.

Réutilisation des données recueillies en première instance

Une réutilisation des données est permise par la législation européenne, qui dispose que si l’entreprise ou l’organisation a collecté des données « sur la base d’un intérêt légitime, d’un contrat ou d’intérêts vitaux », celles-ci peuvent être utilisées à une autre fin si la « nouvelle finalité » est compatible avec celle définie initialement58.

Les notions d’« intérêt légitime » et de « finalité » définis dans les articles 5 et 6 sont très larges, et laissent une place considérable à l’interprétation. Dans le cas des plateformes où les comptes clients sont associés à plusieurs fonctionnalités, l’amélioration des services peut être considérée, selon les critères de la Commission, comme une finalité compatible. La réutilisation des données peut alors recouvrir des analyses statistiques, du profilage algorithmique, qui vont générer des données d’analyses utiles pour le positionnement de l’entreprise et son développement59.

Cette seconde vie des données est renforcée par une consigne permissive : la Commission européenne précise que dans le cadre de la recherche scientifique ou statistique, la réutilisation des données n’est même pas soumise à cette compatibilité de finalités.

La Quadrature du net fait partie des associations militant pour un amendement de l’article 6 du RGPD. Pour l’association, le flou entourant le régime des compatibilités de traitement permettrait « le recours au big data sans le consentement de la personne, si le responsable de traitement ou toute personne tierce estime ce recours justifié, notamment pour des raisons d’innovation »60.

En France, le rapport du Conseil Général de l’Économie (CGE) d’avril 201961 reconnaît également que la notion d’intérêt légitime est trop vague, et a demandé au Comité Européen de la Protection des Données, organisme chargé d’examiner toute question portant sur l’application du RGPD et de publier des lignes directrices62, de mettre en place des recommandations et des bonnes pratiques afin d’aiguiller les régulateurs dans l’application du droit. La demande de clarification concerne ici moins la protection des individus que la défense des entreprises européennes : pour le CGE, le manque de clarification de ce point nuit à l’innovation, puisque certaines entreprises européennes s’efforceraient de recueillir le consentement de leurs utilisateurs quand le cadre du RGPD leur permet déjà de les utiliser en phase de recherche et développement61.

Influence

En , une loi sur la protection des données inspirée du RGPD, la Loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs63, est entrée en vigueur en Californie64.

Le RGPD a influencé la loi chinoise sur les données personnelles en ligne adoptée en août 202165.

Jurisprudence

Selon la CJUE, l’amende nécessite un comportement fautif, comme une violation commise délibérément ou par négligence66.

Selon la CJUE, l’amende se calcule sur le chiffre d’affaires mondial du groupe d’entreprises. Les États tiers, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, sont inclus dans le champ d’application territorial du règlement67.

Notes et références

  1. ↑ Revenir plus haut en :a b et c Conseil européen – 11 avril 2016.
  2.  Conseil européen – 2016.
  3.  Adoption du règlement.
  4.  Cécile Ducourtieux et Sarah Belouezzane, « Accord de principe de l’UE sur la protection des données personnelles en ligne », Le Monde,‎  (lire en ligne [archive]).
  5.  Amaelle Guiton, « L’Europe s’accorde sur la protection des données personnelles », Libération,‎  (lire en ligne [archive]).
  6.  Adoption du projet de loi (site de l’Assemblée Nationale)[PDF] [archive].
  7.  Isabelle Cantero, « Règlement européen sur la protection des données personnelles : un texte unique… mais non isolé », L’Usine digitale,‎  (lire en ligne [archive]).
  8.  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du  relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (lire en ligne [archive]).
  9.  (en-US) « AggregateIQ Created Cambridge Analytica’s Election Software, and Here’s the Proof [archive] », sur Gizmodo (consulté le ).
  10.  (en) « Revealed: how the UK’s powerful right-wing think tanks and Conservative MPs work together [archive] », sur openDemocracy (consulté le ).
  11.  (en) « Mapped: Whistleblower Accuses Nine Organisations of Colluding over Hard Brexit [archive] », sur DeSmog UK (consulté le ).
  12.  « De nouvelles règles sur la protection des données placent les citoyens aux commandes [archive] », Parlement européen, .
  13.  Francis Donnat, Droit européen de l’internet : réseaux, données, services, Paris, LGDJ, 207 p. (ISBN 978-2-275-06118-4)p. 65 et s..
  14.  « Article 12 du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) [archive] », sur eur-lex.europa.eu (consulté le )
  15.  « Article 15 du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) [archive] », sur eur-lex.europa.eu (consulté le )
  16.  « Article 16 du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) [archive] », sur eur-lex.europa.eu (consulté le )
  17.  « CHAPITRE III – Droits de la personne concernée [archive] », sur cnil.fr (consulté le ).
  18.  « Article 21 du RÈGLEMENT (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) [archive] », sur eur-lex.europa.eu (consulté le )
  19.  « Question | CNIL [archive] », sur www.cnil.fr (consulté le )
  20.  « Devenir délégué à la protection des données personnelles [archive] », sur cnil.frCNIL.
  21.  « Le RGPD donne des sueurs froides aux entreprises [archive] », sur Nexworld (consulté le ).
  22.  (en) « European Data Protection Supervisor (EDPS) [archive] », sur european-union.europa.eu (consulté le ).
  23.  Loi du  relative à la protection des données personnelles [archive].
  24.  « Description du Règlement général sur la protection des données », Droit.fr – Référence juridique,‎  (lire en ligne [archive], consulté le ).
  25.  « RGPD : se préparer en 6 étapes [archive] », sur CNIL (consulté le ).
  26.  Byron Connolly, « 38 % des entreprises mondiales toujours pas conformes à RGPD », Le Monde informatique,‎  (lire en ligne [archive], consulté le ).
  27.  Damien Leloup, « Protection des données : l’Irlande, maillon faible du RGPD », Le Monde,‎  (lire en ligne [archive], consulté le ).
  28.  Cookies : le consentement biaisé des internautes [archive]Les Échos.
  29.  Bertrand Lemaire, « La CNIL tire un premier bilan de l’application du RGPD », Le Monde informatique,‎  (lire en ligne [archive], consulté le ).
  30.  Sylvain Rolland, « RGPD : Facebook cerné par plusieurs plaintes et actions en justice en Europe », La Tribune,‎  (lire en ligne [archive], consulté le ).
  31.  Nicolas Certes, « RGPD : La Quadrature du Net dépose 5 plaintes contre les Gafa – Le Monde Informatique », Le Monde informatique,‎  (lire en ligne [archive], consulté le ).
  32.  (en) « More than 1,000 U.S. news sites are still unavailable in Europe, two months after GDPR took effect », Nieman Lab (ca),‎  (lire en ligne [archive], consulté le ).
  33.  « RGPD : des sites américains claquent la porte au nez des internautes européens », L’Obs,‎  (lire en ligne [archive], consulté le ).
  34.  « CHAPITRE VI – Autorités de contrôle indépendantes | CNIL [archive] », sur cnil.fr (consulté le ).
  35.  « La procédure de mise en demeure [archive] », sur www.cnil.fr (consulté le )
  36. ↑ Revenir plus haut en :a b c et d « CHAPITRE VIII – Voies de recours, responsabilité et sanctions [archive] », sur cnil.fr (consulté le ).
  37.  Dominique Filippone, « RGPD : 20 000  d’amende pour le réseau social allemand Knuddels – Le Monde Informatique », Le Monde informatique,‎  (lire en ligne [archive], consulté le ).
  38.  « Statistiques RGPD Europe : évolution du nombre de plaintes par pays [archive] », sur Conseils en marketing (consulté le ).
  39.  Code pénal : Article 226-16 (lire en ligne [archive]).
  40.  « Quelles sanctions en cas de non respect du RGPD ? », LegalPlace,‎  (lire en ligne [archive], consulté le ).
  41.  « Non-conformité avec le RGPD : que risque-t-on ? [archive] », sur ylneo.com (consulté le ).
  42.  Philippe Rioux, « Le PDG d’Apple plaide pour la protection des données », La Dépêche,‎  (lire en ligne [archive], consulté le ).
  43.  Anaïs Cherif, « Piratage : que risque Facebook avec le RGPD ? », La Tribune,‎  (lire en ligne [archive], consulté le ).
  44.  Les déclarations d’impôts de plus de 2 000 contribuables français modifiées par un pirate [archive], publié sur le site du Monde, le .
  45.  En James Pavur présente le résultat d’une enquête [archive], où il s’est fait passer pour une autre personne et a demandé à 150 entreprises une copie des données détenues.
  46.  Leila Ackerman, « Cloud Act, l’offensive américaine pour contrer le RGPD [archive] », sur portail-ie.fr (consulté le )
  47.  Alexandra Saviana, « Cloud Act » : malgré la RGPD, les Etats-Unis à l’assaut de vos données personnelles [archive] », Marianne (consulté le )
  48.  Charles de Laubier, « L’Europe redoute la loi américaine sur les données [archive] », Le Monde (consulté le ).
  49.  « Données de santé : le gouvernement veut rapatrier le Health Data Hub, hébergé chez Microsoft [archive] », sur Lemonde.fr (consulté le ).
  50. ↑ Revenir plus haut en :a et b Alexandre Piquard, « Les partenariats entre Bpifrance et Amazon montrés du doigt [archive] », Le Monde (consulté le )
  51. ↑ Revenir plus haut en :a et b Emmanuel Cugny, « L’État envoie ses informatiques dans les nuages [archive] », sur francetvinfo.fr (consulté le )
  52.  « Paris cherche à protéger les données stratégiques du Cloud Act US [archive] », Le Figaro (consulté le )
  53.  Charles de Laubier, « Données personnelles : « Les entreprises américaines ne doivent plus ignorer le droit européen » [archive] », sur LeMonde.fr (consulté le )
  54.  Nicolas Certes, « Le RGPD, un frein à la blockchain ? – Le Monde Informatique », Le Monde informatique,‎  (lire en ligne [archive], consulté le ).
  55.  (en) « Blockchain And the GDPR,thematic report prepared by the European Union Blockchain Observatory and Forum » [archive] » [PDF] (consulté le ).
  56.  « Blockchain et RGPD : quelles solutions pour un usage responsable en présence de données personnelles ? [archive] », sur cnil.fr (consulté le )
  57.  (en) Derek Hawkins, « Analysis | The Cybersecurity 202: Why a privacy law like GDPR would be a tough sell in the U.S. », Washington Post,‎  (ISSN 0190-8286lire en ligne [archive], consulté le ).
  58.  (en) Commission Européenne, « Can we use data for another purpose ? [archive] », sur Site europa.eu de la Commission Européenne
  59.  (en) Commission Européenne, « « Article 5 – Principles relating to processing of personal data », « Article 6 – Lawfulness of processing », REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance) [archive] », sur Site europa.eu de la Commission Européenne
  60.  La Quadrature du Net, « Exceptions à la nécessité du consentement dans Synthèse du règlement sur la protection des données [archive] », sur wiki.laquadrature.net
  61. ↑ Revenir plus haut en :a et b Conseil général des entreprises, « Le Règlement général sur la protection des données : quelles opportunités pour les entreprises françaises ? », Rapport du Conseil général des entreprises,‎ p. 27-28 (lire en ligne [archive])
  62.  Selon l’article 68 du RGPD [archive].
  63.  (en) « 2019 is the Year of… CCPA? [Infographic] [archive] », sur The National Law Review (en) (consulté le ).
  64.  (en) « 2019 is the Year of… CCPA? [Infographic] [archive] », sur The National Law Review (consulté le )
  65.  https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-chine-adopte-une-grande-loi-sur-les-donnees-personnelles-en-ligne-20210820 [archive]
  66.  Communiqué de presse n° 184/23, Direction de la Communication, Unité Presse et information curia.europa.eu, Luxembourg, le 5 décembre 2023 curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-12/cp230184fr.pdf
  67.  RGPD: la Cour de justice de l’UE précise les conditions d’imposition des amendes, Julia Tar, Euractiv.com, traduit par Nils Bouckaert, 6 décembre 2023 www.euractiv.fr/section/donnees/news/rgpd-la-cour-de-justice-de-lue-precise-les-conditions-dimposition-des-amendes/

Adresse postale

3 avenue Le Mesnil – 06200 Nice – France

Service clients 

Téléphone : 04 65 84 93 76

E-mail : contact@mondevis-dassurance.com

Nous respectons votre vie privée

Cares assurances et ses partenaires utilisent des cookies dans le cadre du site internet mondevis-dassurance.com ainsi que des services proposés via ce site.

Certains de ces cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site et des services proposés.

D’autres cookies permettent de personnaliser votre expérience, de vous fournir des services complémentaires, d’améliorer le site et les services ou d’afficher des publicités personnalisées ou génériques.

Ces autres cookies sont facultatifs. Vous pouvez modifier ou affiner vos choix à tout moment.

Vous pouvez consulter notre politique en matière de cookies en cliquant ici.